107. Malgré les dispositions de l’article 106, un directeur de santé publique ne peut utiliser un pouvoir prévu à cet article si un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose du même pouvoir pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer et qu’il peut l’exercer.
Les dispositions de l’article 98 s’appliquent, dans ces circonstances, compte tenu des adaptations nécessaires.